Taux d’intérêt sur les comptes courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires.

Fiscalité

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Impôt direct

Les autorités fiscales luxembourgeoises ont récemment publié une circulaire (circulaire L.I.R. n° 164/1 du 29 janvier 2025) concernant les taux d’intérêt applicables aux comptes courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités. Cette circulaire remplace la circulaire n° 164/1 du 23 mars 1998.

La circulaire du 23 mars 1998 avait établi un taux d’intérêt fixe de 5 % par an pour les comptes courants débiteurs d’associés ou d’actionnaires personnes physiques de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités.

La nouvelle circulaire prévoit que le taux d’intérêt applicable doit être déterminé en fonction des conditions du marché, à savoir le taux qui s’appliquerait à un prêt comparable conclu entre des opérateurs indépendants, conformément au principe de pleine concurrence (arm’s length principle).

Toutefois, dans un souci de simplification, la nouvelle circulaire permet l’application d’un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt annuel applicable aux crédits à la consommation, sous réserve qu’il soit soutenu par des éléments probants. Cette mesure de simplification peut s’appliquer lorsque les associés ou actionnaires sont des personnes physiques. Dans ce contexte, il est acceptable de se référer à la moyenne des taux des mois composant l’exercice d’exploitation de la collectivité, tels que publiés par la Banque centrale du Luxembourg concernant les taux d’intérêt appliqués par des établissements de crédit luxembourgeois aux dépôts et crédits en euros.

Si le compte est débiteur toute l’année, la moyenne des soldes au début et à la fin de l’exercice peut être utilisée pour le calcul des intérêts. Si le compte courant débiteur n’a pas existé durant toute l’année ou en cas de variations importantes, une moyenne mensuelle est préconisée.

Au-delà de ces mises à jour, la nouvelle circulaire conserve les dispositions de l’ancienne circulaire, notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt applicable lorsque les associés ou actionnaires sont des entreprises liées. Dans ce cas, le taux d’intérêt est déterminé au cas par cas conformément au principe de pleine concurrence. La détermination du taux est fonction de certains facteurs, tels que la devise dans laquelle la créance est libellée, l’échéance de la créance, le risque de change, le risque de couverture, etc. La circulaire semble suivre la position des juridictions administratives. Dans l’affaire n° 48127C, la cour avait conclu que l’administration ne pouvait pas imposer un taux de 5 % sur une créance envers un associé en invoquant comme seul fondement juridique une circulaire administrative. La seule référence à cette circulaire ne permet pas à l’admi­nistration de démontrer que le taux de 5 % correspond à un taux de pleine concurrence.  Quelques mois plus tard, le 14 novembre 2023, dans l’affaire n° 47754C, la Cour a réaffirmé sa position, faisant explicitement référence à l’affaire précédente et niant l’application automatique du taux de 5 % par l’administration fiscale.

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